La RAMQ n'est pas tenue d'accommoder les clientes portant le niqab

Publié à 12h45 le mardi 16 mars 2010
Source: jminforme.ca

QUEBÉC - La Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ) n'est pas tenue d'accommoder les clientes portant la burqa ou le niqab, conclut la Commission des droits de la personne et de la jeunesse.

Dans un avis très attendu rendu public mardi, la Commission estime qu'il n'y pas d'obligation d'accommodement de la part de la RAMQ dans le cas d'une cliente portant le voile intégral et qui demande que la vérification de son identité et la prise de photo soient faites par un agent de sexe féminin.

Selon la Commission, le fait de demander à une femme de se dévoiler pour s'identifier "dans un cadre administratif neutre et dans un court laps de temps" ne porte pas atteinte de façon significative à la liberté de religion.

"Il s'ensuit que la RAMQ n'a aucune obligation d'accommodement visant à s'assurer que l'authentification ou la prise de photo soit faite par un agent de l'État de sexe féminin", écrit la Commission.

Ce premier cas est l'une des trois situations analysées par la Commission des droits de la personne à la suite d'une demande logée par la RAMQ l'automne dernier.

Dans tous les cas, la Commission a statué qu'il n'y a pas lieu de consentir un accommodement raisonnable.

Ainsi, la RAMQ n'est nullement obligée d'accommoder un client qui refuse de se faire servir par une employée du bureau d'accueil qui porte le hidjab.

En vertu du droit actuel, souligne l'avis, le port de signes religieux par des membres du personnel de la fonction publique n'est pas interdit. Une fonctionnaire a donc le droit de porter un hidjab.

Même si un client y voit un symbole religieux, il ne s'agit pas d'une base suffisante pour évoquer une atteinte à sa liberté de conscience.

"Le seul fait que l'employée porte le hidjab ne peut permettre de conclure que le service qu'elle doit rendre sera d'une quelconque façon affecté par ses croyances religieuses (...) ou de conclure que la neutralité de l'institution publique est remise en cause", précise l'avis de la Commission.

Pour la Commission, la seule vue d'un symbole religieux ne porte d'aucune façon atteinte aux libertés fondamentales de conscience et de religion des clients.

Enfin, la notion même d'accommodement raisonnable n'est pas applicable pour un client qui refuse de se faire servir par un employé du centre d'appels de la RAMQ issu d'une communauté culturelle.

Ce type de demande révèle "des préjugés fondés sur le fait que l'employé a un accent, donc probablement liés à son origine ethnique ou nationale", mentionne l'avis.

En conséquence, une telle demande "est de nature discriminatoire et porte atteinte à la dignité des employés de la RAMQ", fait valoir la Commission.

 

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